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  3. Arrêté du 31 décembre 1948 relatif à la participation de certains employeurs à l'alimentation des fonds énumérés à l'article 83 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail.
  4. Article 1

Arrêté du 31 décembre 1948 relatif à la participation de certains employeurs à l'alimentation des fonds énumérés à l'article 83 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 août 1949

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e2559a64-b40e-492e-8d41-be27a80067e9
Début de validité
26 août 1949
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006783152/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006783152/article-1/versions/e2559a64-b40e-492e-8d41-be27a80067e9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail, le comité d'entreprise a obtenu l'autorisation d'assurer le service des prestations visées audit alinéa, la cotisation afférente au risque d'accidents du travail versée par l'employeur est majorée de 19 % à titre de participation aux charges qui incombent aux fonds énumérés à l'article 83 de la loi précitée.
Dans le cas où la cotisation ne comprendrait pas déjà la majoration prévue à l'article 2 de l'arrêté du 16 septembre 1946, ladite cotisation est majorée de 54 % à titre de participation globale de l'employeur aux charges susvisées.

Toutefois, pour l'employeur visé au présent arrêté appartenant à une profession pour laquelle la cotisation est calculée d'après le taux de 0,50 % en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1948, les dispositions du présent article ne pourront avoir pour effet de porter à plus de 50 % le pourcentage de sa contribution à l'ensemble des charges supportées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 août 1949 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1946-09-16 art. 2, art. 4 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-2426 du 30 octobre 1946 - art. 83 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Arrêté 1948-12-31 art. 4 : Le présent arrêté n'est pas applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-2426 du 30 octobre 1946 - art. 83 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 83

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Article 83

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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