Arrêté du 31 décembre 1948 relatif à la participation de certains employeurs à l'alimentation des fonds énumérés à l'article 83 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2559a64-b40e-492e-8d41-be27a80067e9
- Début de validité
- 26 août 1949
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006783152/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006783152/article-1/versions/e2559a64-b40e-492e-8d41-be27a80067e9/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail, le comité d'entreprise a obtenu l'autorisation d'assurer le service des prestations visées audit alinéa, la cotisation afférente au risque d'accidents du travail versée par l'employeur est majorée de 19 % à titre de participation aux charges qui incombent aux fonds énumérés à l'article 83 de la loi précitée.
Dans le cas où la cotisation ne comprendrait pas déjà la majoration prévue à l'article 2 de l'arrêté du 16 septembre 1946, ladite cotisation est majorée de 54 % à titre de participation globale de l'employeur aux charges susvisées.
Toutefois, pour l'employeur visé au présent arrêté appartenant à une profession pour laquelle la cotisation est calculée d'après le taux de 0,50 % en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1948, les dispositions du présent article ne pourront avoir pour effet de porter à plus de 50 % le pourcentage de sa contribution à l'ensemble des charges supportées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Dans le cas où la cotisation ne comprendrait pas déjà la majoration prévue à l'article 2 de l'arrêté du 16 septembre 1946, ladite cotisation est majorée de 54 % à titre de participation globale de l'employeur aux charges susvisées.
Toutefois, pour l'employeur visé au présent arrêté appartenant à une profession pour laquelle la cotisation est calculée d'après le taux de 0,50 % en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1948, les dispositions du présent article ne pourront avoir pour effet de porter à plus de 50 % le pourcentage de sa contribution à l'ensemble des charges supportées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1946-09-16 art. 2, art. 4 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-2426 du 30 octobre 1946 - art. 83 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 1948-12-31 art. 4 : Le présent arrêté n'est pas applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle — Référence sans identifiant DILA
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-2426 du 30 octobre 1946 - art. 83 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 83
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Article 83