Arrêté du 15 mars 1984 fixant les conditions dans lesquelles certaines formations de la Résistance peuvent obtenir la déclaration spéciale instituée par le décret n° 84-150 du 1er mars 1984 - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64c9034f-9d66-40a4-806b-58f0acdffb35
- Début de validité
- 21 mars 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006784205/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006784205/article-2/versions/64c9034f-9d66-40a4-806b-58f0acdffb35/
Sommaire du texte
Texte
Sont recevables à déposer une requête en vue de leur assimilation à des réseaux, unités ou mouvements de la Résistance les formations visées à l'article 1er ci-dessus dont la demande de reconnaissance n'a pas été déposée avant la date de forclusion fixée par le décret du 19 juillet 1948 susvisé ou, bien que formulée avant cette date, n'a pas été agréée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1984-03-15 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 84-150 1984-03-01