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  3. Arrêté du 15 mars 1984 fixant les conditions dans lesquelles certaines formations de la Résistance peuvent obtenir la déclaration spéciale instituée par le décret n° 84-150 du 1er mars 1984
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Arrêté du 15 mars 1984 fixant les conditions dans lesquelles certaines formations de la Résistance peuvent obtenir la déclaration spéciale instituée par le décret n° 84-150 du 1er mars 1984 - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 mars 1984

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2f735422-6b1d-4bf4-b987-e3cb834000db
Début de validité
21 mars 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006784208/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006784208/article-5/versions/2f735422-6b1d-4bf4-b987-e3cb834000db/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Après instruction, les dossiers ainsi constitués à l'appui des requêtes en assimilation sont transmis :
1° A la commission nationale consultative de la Résistance lorsqu'il s'agit d'assimiler une formation à un réseau, une unité ou un mouvement de la Résistance ; cette commission peut, en tant que de besoin, se constituer en sous-commission ad hoc ;
2° A la commission spéciale prévue à l'article A119 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lorsqu'il s'agit d'assimiler à une unité combattante un réseau ou une unité ou un mouvement déjà reconnu ou une formation ayant fait l'objet de la déclaration spéciale prévue par le décret du 1er mars 1984 susvisé.

Après délibération de la commission compétente réunie en séance plénière, le procès-verbal détaillé de cette délibération ainsi que l'avis dûment motivé de la commission sont adressés, par son président, pour décision, au ministre chargé des armées.

Notes

Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission consultative nationale de la Résistance).


art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 mars 1984 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-150 1984-03-01
  • CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. A119 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 84-150 1984-03-01

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A119
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A119
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A119

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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