Arrêté du 15 mars 1984 fixant les conditions dans lesquelles certaines formations de la Résistance peuvent obtenir la déclaration spéciale instituée par le décret n° 84-150 du 1er mars 1984 - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f735422-6b1d-4bf4-b987-e3cb834000db
- Début de validité
- 21 mars 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006784208/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006784208/article-5/versions/2f735422-6b1d-4bf4-b987-e3cb834000db/
Sommaire du texte
Texte
Après instruction, les dossiers ainsi constitués à l'appui des requêtes en assimilation sont transmis :
1° A la commission nationale consultative de la Résistance lorsqu'il s'agit d'assimiler une formation à un réseau, une unité ou un mouvement de la Résistance ; cette commission peut, en tant que de besoin, se constituer en sous-commission ad hoc ;
2° A la commission spéciale prévue à l'article A119 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lorsqu'il s'agit d'assimiler à une unité combattante un réseau ou une unité ou un mouvement déjà reconnu ou une formation ayant fait l'objet de la déclaration spéciale prévue par le décret du 1er mars 1984 susvisé.
Après délibération de la commission compétente réunie en séance plénière, le procès-verbal détaillé de cette délibération ainsi que l'avis dûment motivé de la commission sont adressés, par son président, pour décision, au ministre chargé des armées.
1° A la commission nationale consultative de la Résistance lorsqu'il s'agit d'assimiler une formation à un réseau, une unité ou un mouvement de la Résistance ; cette commission peut, en tant que de besoin, se constituer en sous-commission ad hoc ;
2° A la commission spéciale prévue à l'article A119 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lorsqu'il s'agit d'assimiler à une unité combattante un réseau ou une unité ou un mouvement déjà reconnu ou une formation ayant fait l'objet de la déclaration spéciale prévue par le décret du 1er mars 1984 susvisé.
Après délibération de la commission compétente réunie en séance plénière, le procès-verbal détaillé de cette délibération ainsi que l'avis dûment motivé de la commission sont adressés, par son président, pour décision, au ministre chargé des armées.
Notes
Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission consultative nationale de la Résistance).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-150 1984-03-01
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. A119 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 84-150 1984-03-01
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A119
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A119
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A119