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  3. Arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d'application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite.
  4. Article 2

Arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d'application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite. - Article 2

Version historique

En vigueur depuis le
19 septembre 1974

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Informations de vérification

Version
Version historique — 0e494718-1e07-40a8-aa77-6ba24ea03805
Début de validité
19 septembre 1974
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006784525/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006784525/article-2/versions/0e494718-1e07-40a8-aa77-6ba24ea03805/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8 bis
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8 bis
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 2 du décret du 24 février 1972 sont accordées par décision ministérielle après avis de la commission de réforme constituée dans le cadre du décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié. L'ouvrier peut faire entendre le médecin de son choix par la commission de réforme.
L'aptitude ou l'inaptitude de l'ouvrier à reprendre ses fonctions à l'issue d'une autorisation spéciale d'absence est prononcée dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa précédent.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 septembre 1974 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-711 1967-08-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-154 1972-02-24

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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