Arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d'application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite. - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 9ac2fe27-4ff4-490a-ae54-fa15784f72b3
- Début de validité
- 19 septembre 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006784526/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006784526/article-3/versions/9ac2fe27-4ff4-490a-ae54-fa15784f72b3/
Sommaire du texte
Texte
Pour obtenir un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 juin 1972 les ouvriers doivent adresser à leur chef d'établissement une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant, spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions en cause.
Le médecin traitant communique directement au président de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus un résumé succinct de ses observations et les pièces justificatives à la demande de congé.
Saisi de ces pièces, le président de la commission fait procéder à la contre-visite du demandeur par celui des médecins agréés attachés à l'administration dont relève l'ouvrier qui est compétent pour l'affection en cause.
Si la contre-visite confirme les conclusions du médecin traitant ou si l'ouvrier conteste les conclusions d'un spécialiste agréé, le dossier est soumis à la commission de réforme compétente. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas à la commission de réforme, il peut être entendu par celle-ci. L'ouvrier peut faire entendre par la commission de réforme le médecin de son choix.
L'avis de la commission de réforme est porté à la connaissance de l'autorité administrative qui soumet au ministre responsable la décision d'admission au congé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1974-08-27 art. 2 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-154 1972-02-24
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible