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  3. Arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d'application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite.
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Arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d'application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite. - Article 8 bis

Version historique

En vigueur depuis le
6 janvier 1988

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Informations de vérification

Version
Version historique — 160acdff-870e-4282-8baa-96e953c5ace3
Début de validité
6 janvier 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006784534/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006784534/article-8-bis/versions/160acdff-870e-4282-8baa-96e953c5ace3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8 bis
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8 bis
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'ouvrier est de droit mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'une des affections suivantes :

1. Hémopathies graves.

2. Insuffisance respiratoire chronique grave.

3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère.

4. Lèpres mutilante ou paralytique.

5. Maladies cardiaques et vasculaires :

- angine de poitrine invalidante ;

- infarctus myocardique ;

- suites immédiates de la chirurgie cardiovasculaire ;

- complications invalidantes des artériopathies chroniques ;

- troubles du rythme et de la conduction invalidants ;

- coeur pulmonaire postembolique ;

- insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment).

6. Maladies du système nerveux :

- accidents vasculaires cérébraux ;

- processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ;

- syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ;

- syndromes cérébelleux chroniques ;

- sclérose en plaques ;

- myélopathies ;

- encéphalopathies subaiguës ou chroniques ;

- neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites ;

- amyotrophies spinales progressives ;

- dystrophies musculaires progressives ;

- myasthénie.

7. Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité.

8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation.

9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.

10. Maladies invalidantes de l'appareil digestif :

- maladie de Crohn ;

- recto-colite hémorragique ;

- pancréatites chroniques ;

- hépatites chroniques cirrhogènes.

11. Collagénoses diffuses, polymyosites.

12. Endocrinopathies invalidantes. "

En outre, un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie autre que celles énumérées ci-dessus ou celles ouvrant droit à congé de longue durée, après proposition de la commission de réforme compétente à l'égard de l'ouvrier concerné et avis du Comité médical supérieur défini à l'article 8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. "

Le congé de longue maladie n'entre pas en compte pour l'appréciation du droit à congé prévu à l'article 2 (1er et 2e alinéas) du décret n° 72-154 du 24 février 1972 susvisé.
Les dispositions prévues par les articles 3, 4, 6, 7 et 8 du présent arrêté pour les congés de longue durée s'appliquent aux congés de longue maladie.
Les dispositions des alinéas 1er, 3 et 4 de l'article 5 ci-dessus s'appliquent aux congés de longue maladie.

En cas d'octroi de congé de longue maladie fractionné, dès lors que la durée de reprise de l'activité a été, entre deux périodes de congé de longue maladie, au moins égale à six mois, l'ouvrier recouvre intégralement ses droits à congé de longue maladie. Lorsque la durée de reprise de l'activité a été, entre deux périodes de congé de longue maladie, inférieure à six mois, l'ouvrier a droit à un congé d'un an par période de dix-huit mois à compter de la constatation médicale de la première affection ouvrant droit à congé de longue maladie. A l'expiration de cette période de dix-huit mois, l'ouvrier recouvre automatiquement l'intégralité de ses droits à congé de longue maladie, s'il est en activité, en congé de longue maladie ou en congé de maladie ; par contre, s'il est en position de congé sans salaire, il doit reprendre ses fonctions pendant une durée au moins égale à six mois pour recouvrer l'intégralité de ses droits à congé de longue maladie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1983 Version 8 bis — MODIFIE
  2. 6 janvier 1988 Version 8 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1987-12-16 art. 1 JORF 6 janvier 1988 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1974-08-27 art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 4 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 8 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-154 1972-02-24

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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