Arrêté du 3 juin 1987 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie maternité, invalidité, décès et de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1986 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55cc240a-a42d-477c-99a2-8a1f4ad9af37
- Début de validité
- 30 juin 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006785015/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006785015/article-1/versions/55cc240a-a42d-477c-99a2-8a1f4ad9af37/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'année 1986, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sans pouvoir excéder les pourcentages ci-après :
1° Au profit du Fonds national de la gestion administrative :
- 5,76 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité, décès des régimes énumérés aux alinéas 1, 2, 4, 5, 6, 7 de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale ;
- 9,37 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques, assurance volontaire et assurance personnelle).
2° Au profit du Fonds national du contrôle médical :
- 0,56 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité, décès des régimes énumérés aux alinéas 1, 2, 4, 5, 6, 7 de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale ;
- 2,26 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques, assurance volontaire et assurance personnelle).
3° Au profit du Fonds national de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :
- 1,82 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques, assurance volontaire et assurance personnelle).
4° Au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale :
- 0,15 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité, décès des régimes énumérés aux alinéas 1, 2, 4, 5, 6, 7 de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale ;
- 1,69 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail, des maladies professionnelles (assurances obligatoire, totalité ou partie des risques, assurance volontaire et assurance personnelle).
Pour l'application des dispositions ci-dessus, la contribution visée aux articles L. 381-23 et L. 381-24 du code de la sécurité sociale est assimilée à des cotisations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R251-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-23