Arrêté du 22 juin 1989 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité-décès et de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1988 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 946eb533-823e-41c0-b944-62399dc74532
- Début de validité
- 1 juillet 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006786361/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006786361/article-1/versions/946eb533-823e-41c0-b944-62399dc74532/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'année 1988, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sans pouvoir excéder les pourcentages fixés aux 1° à 4° ci-après.
Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité-décès visent les régimes énumérés aux alinéas 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.
Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire, pour totalité ou partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.
1° Au profit du Fonds national de la gestion administrative :
5,31 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité-décès ;
8,87 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2° Au profit du Fonds national du contrôle médical :
0,51 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité-décès ;
2,08 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
3° Au profit du Fonds national de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :
1,76 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
4° Au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale :
0,30 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité-décès ;
1,78 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, la contribution visée aux articles L. 381-23 et L. 381-24 du code de la sécurité sociale est assimilée à des cotisations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R251-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-23