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  3. Arrêté du 26 juillet 1989 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  4. Article 2

Arrêté du 26 juillet 1989 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 2

Version historique

En vigueur depuis le
9 septembre 1995
Fin de vigueur
5 juillet 2001

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Informations de vérification

Version
Version historique — f97da539-bc5d-4da1-ab21-c9072afb1b10
Début de validité
9 septembre 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006786555/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006786555/article-2/versions/f97da539-bc5d-4da1-ab21-c9072afb1b10/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8 bis
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8 bis
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les représentants des collectivités de 1re et 2e catégorie sont élus par un collège constitué par les maires, ainsi que par les présidents de conseil d'administration des établissements publics appartenant à ces catégories. Ils sont choisis parmi les membres des conseils municipaux et des conseils d'administration des établissements publics relevant de ces catégories.

Le représentant des collectivités de 3e catégorie est élu par un collège constitué par les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux ainsi que par les présidents des conseils d'administration des établissements publics appartenant à cette catégorie. Il est choisi parmi les membres des conseils régionaux et généraux et des conseils d'administration des établissements publics relevant de cette catégorie.

Les représentants des collectivités de 4e catégorie sont élus par un collège constitué par les conseils d'administration des établissements publics hospitaliers. Ils sont choisis parmi les membres des conseils d'administration de ces établissements.

Ne sont toutefois électeurs dans chacune des trois premières catégories que les présidents des conseils régionaux, des conseils généraux, les maires ainsi que les présidents des conseils d'administration des établissements publics prévus à l'article 1er, dont la collectivité ou l'établissement emploie au moins un agent affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à la date limite de dépôt des candidatures. La liste électorale de chacune de ces catégories est établie par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Elle est adressée aux présidents des commissions prévues à l'article 7 ci-après.

Ne sont de même éligibles dans chacune des trois premières catégories que les membres de l'assemblée délibérante des collectivités et établissements publics répondant à la condition prévue à l'alinéa précédent.

Ne prennent part à l'élection dans la 4e catégorie que les conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée dont le personnel est affilié à la Caisse nationale de retraites et ne sont éligibles que les membres des conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée admis à participer au scrutin. La liste de ces établissements est arrêtée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 août 1989 Version 2 — MODIFIE
  2. 9 septembre 1995 Version 2 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Arrêté 2001-06-06 art. 10 JORF 5 juillet 2001 — Référence sans identifiant DILA
  • MODIFICATION Arrêté 1995-08-22 art. 1 JORF 9 septembre 1995 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1989-07-26 art. 1, art. 7 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09 art. 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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