Arrêté du 26 juillet 1989 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 8 bis
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — d85a4c5e-c2f0-40c2-b8d0-7103cc43cd94
- Début de validité
- 9 septembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006786565/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006786565/article-8-bis/versions/d85a4c5e-c2f0-40c2-b8d0-7103cc43cd94/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un candidat a été élu au titre de plusieurs collèges, il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le collège au titre duquel il entend siéger. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas exprimé son choix, celui-ci est réputé exprimé par un tirage au sort lors de la première réunion du conseil d'administration, avant que celui-ci ne procède à l'élection de son président.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Arrêté 1995-08-22 art. 5 JORF 9 septembre 1995 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Arrêté 2001-06-06 art. 10 JORF 5 juillet 2001 — Référence sans identifiant DILA