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  3. Arrêté du 26 juillet 1989 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  4. Article 3

Arrêté du 26 juillet 1989 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 3

Version historique

En vigueur depuis le
8 août 1989
Fin de vigueur
5 juillet 2001

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Informations de vérification

Version
Version historique — 379c8066-26e3-438b-be62-c14b158fec8b
Début de validité
8 août 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006786556/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006786556/article-3/versions/379c8066-26e3-438b-be62-c14b158fec8b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8 bis
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8 bis
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les représentants des collectivités de 1re et 2e catégorie sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles ci-après. Le représentant des collectivités de 3e catégorie est élu au scrutin majoritaire ; à égalité de suffrages obtenus le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants. Ceux-ci seront appelés, lorsqu'il sera fait application de l'article 9 du décret du 19 septembre 1947 susvisé, à occuper le siège laissé vacant dans l'ordre de leur inscription sur la liste.

Le vote a lieu par correspondance.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 août 1989 Version 3 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Arrêté 2001-06-06 art. 10 JORF 5 juillet 2001 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 - art. 9 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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