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  3. Arrêté du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes.
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Arrêté du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 avril 1990

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8432f7cf-75ca-49ab-8a01-7406cd257acc
Début de validité
6 avril 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006787032/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006787032/article-4/versions/8432f7cf-75ca-49ab-8a01-7406cd257acc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les prothèses oculaires réalisées par le candidat à l'agrément d'oculariste sont soumises à l'appréciation d'une commission médico-technique régionale composée des membres suivants :

- un médecin chef des centres d'appareillage relevant du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ;

- un médecin-conseil, désigné d'un commun accord par les organismes des différents régimes d'assurance maladie ;

- un expert vérificateur des centres d'appareillage relevant du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ;

- un technicien d'un centre d'appareillage ou d'un établissement de soins spécialisé relevant d'un organisme d'assurance maladie ;

- un médecin ophtalmologiste, choisi d'un commun accord par le ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et les organismes des différents régimes d'assurance maladie ;

- un représentant de la profession, désigné sur proposition des organisations professionnelles reconnues représentatives pour la branche d'appareillage considérée.

Pour assurer cette évaluation, la commission médico-technique régionale est habilitée à procéder aux constats nécessaires dans le laboratoire où seront réalisées les prothèses demandées.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 avril 1990 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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