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  3. Arrêté du 2 octobre 1990 fixant le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole pour le service des prestations
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Arrêté du 2 octobre 1990 fixant le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole pour le service des prestations - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 octobre 1990

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 56b5cfd7-eaed-4416-9b7f-b681a2a43195
Début de validité
23 octobre 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006787297/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006787297/article-1/versions/56b5cfd7-eaed-4416-9b7f-b681a2a43195/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Sont introduites, à titre obligatoire, dans le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole les dispositions qui suivent :

Paragraphe 1er. - Assurance maladie
I. - Indemnités journalières

1° Délai de carence.

En cas d'arrêts de travail successifs dus à une affection de longue durée ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le délai de carence de trois jours résultant des dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du même code ne s'applique qu'à la première période d'arrêt de travail médicalement ordonnée.

2° Infractions aux dispositions réglementaires.

Tout ou partie des indemnités journalières peut être retenu par la caisse à l'assuré qui a omis de lui adresser la lettre d'avis d'arrêt de travail prévue à l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dans le délai de deux jours suivant la date de la prescription médicale.

L'assuré est tenu d'observer, en cas de prescription d'arrêt de travail, les heures de sorties qui lui ont été fixées. Toute infraction aux dispositions du présent alinéa entraîne la suppression des indemnités journalières à concurrence de dix.
II. - Obligations des malades

Les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique. Les heures de sorties autorisées sont inscrites par le praticien sur la feuille de maladie. Elles doivent être comprises entre dix heures et douze heures le matin et entre seize heures et dix-huit heures l'après-midi sauf justification médicale circonstanciée du médecin traitant, et sous réserve de l'appréciation du contrôle médical.

Si, au cours d'une visite de contrôle d'un assuré malade, celui-ci n'est pas présent à son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, l'assuré est convoqué devant le contrôle médical dans les huit jours qui suivent le passage de l'agent à son domicile.

En cas de reprise anticipée du travail de la part d'un assuré malade avant l'expiration de la durée de son congé, l'assuré doit en avertir la caisse dans les vingt-quatre heures.

Pendant la maladie, l'assuré ne doit pas quitter la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable de celle-ci. La caisse peut autoriser le déplacement du malade pour une durée indéterminée si le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin-conseil.

Le malade dont l'envoi en convalescence est jugé nécessaire par le médecin traitant doit en aviser la caisse avant son départ et attendre l'autorisation de celle-ci. Le malade doit se soumettre au contrôle dans les conditions fixées par la caisse pendant la durée de sa convalescence.
III. - Frais pharmaceutiques

Les ordonnances comportent un original et un volet établi par duplication.

Les assurés sociaux sont tenus d'adresser le volet dupliqué à l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent.
Paragraphe 2. - Assurance maternité
Examens médicaux pré et postnataux

Indépendamment des examens obligatoires prévus par l'arrêté du 27 août 1971 modifié, qui sont remboursés d'après le tarif normal de la caisse sans participation de l'assuré (e), deux examens supplémentaires pris en charge dans les mêmes conditions peuvent être pratiqués au cours des quatrième et cinquième mois de la grossesse. Ils doivent notamment comporter un examen gynécologique et un examen clinique général comprenant au minimum la mesure de la pression artérielle et le contrôle du poids.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 octobre 1990 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1971-08-27 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L323-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R321-2 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R323-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L324-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L324-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L324-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L324-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L324-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L324-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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