Code de la sécurité sociale - Article L324-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52ef2e27-b89f-45e5-8358-5b4165a7bddb
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juillet 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 01h10 — 6a5c16cd-9a1d-4642-b370-c06094070a2e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041399098/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041399098/article-l324-1/versions/52ef2e27-b89f-45e5-8358-5b4165a7bddb/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3 (1). La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37.
Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier.
Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré.
Notes
Conformément aux III de l'article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 1947 - art. 71-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 1947 - art. 71-4-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 31 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1990 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 72 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-311 du 23 avril 1998 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 1998 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 novembre 1998 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 35 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 65 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2006 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1440 du 22 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1273 du 22 octobre 2009 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-125 du 8 février 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 - art. 31 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 43 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mai 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mai 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 115 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-862 du 7 juin 2022 - art. 1
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-1-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D324-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D382-25-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D613-19 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D613-19-1 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D613-20 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D613-21-1 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D615-19 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D615-19-1 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D615-20 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D615-39 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D615-40 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-37
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-2-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L244-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L314-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-2-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-3 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L322-3