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  3. Arrêté du 9 mai 1995 relatif à la gestion du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes
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Arrêté du 9 mai 1995 relatif à la gestion du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 mai 1995

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ea7a6216-f035-46f4-928f-5f06b815dcf6
Début de validité
11 mai 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006789811/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006789811/article-4/versions/ea7a6216-f035-46f4-928f-5f06b815dcf6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Au début de chaque mois, l'A.P.C. émet un bordereau d'appel de cotisations et l'adresse à la S.E.I.T.A.

Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné de ce bordereau daté et signé par la S.E.I.T.A. indiquant, d'une part, par catégorie de personnel, le nombre d'agents rémunérés, l'assiette de cotisations et le montant des cotisations dues.

Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, la S.E.I.T.A. est néanmoins tenue d'adresser à l'A.P.C., au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, les informations mentionnées à l'alinéa ci-dessus en complétant le bordereau sus-indiqué. Si aucune rémunération n'a été versée, la S.E.I.T.A. n'est redevable d'aucune cotisation ; elle doit néanmoins, lorsqu'elle n'a pas sollicité la radiation de son compte, informer l'A.P.C. de cette situation par envoi du bordereau avec la mention " néant ".

La S.E.I.T.A. est tenue d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'A.P.C. une déclaration faisant ressortir, pour chacun des agents en activité affilié au régime spécial de retraite, le montant total des rémunérations payées ainsi que le montant des rémunérations soumises à cotisations au cours de l'année précédente.

Les sommes sus-indiquées à déclarer par la S.E.I.T.A sont arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les rémunérations que les cotisations.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 mai 1995 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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