Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996 - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8fc1eee-98b9-4ad8-8355-f04aebd3fa91
- Début de validité
- 14 mai 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006790825/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006790825/article-18/versions/e8fc1eee-98b9-4ad8-8355-f04aebd3fa91/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de l'allocation de préparation à la retraite est déterminé, selon le cas :
- si l'intéressé était salarié, par rapport aux bases de cotisations à l'assurance vieillesse se rapportant à la meilleure des six dernières années précédant la demande d'allocation différentielle, telles qu'elles résultent du relevé de carrière établi par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ou tout autre organisme compétent et joint à la demande d'allocation de préparation à la retraite ;
- si l'intéressé était non salarié, par rapport aux revenus professionnels bruts retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de la dernière année civile complète d'activité professionnelle.
Le revenu de référence ainsi obtenu est, avant sa détermination, revalorisé en utilisant les coefficients de majoration applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes servies par le régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.
Le montant de l'allocation ne peut être inférieur à un plancher mensuel net équivalant au montant total de ressources assuré par l'allocation différentielle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1998-05-04 art. 5 JORF 14 mai 1998 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Arrêté 1995-01-19 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 91-1322 1991-12-30 art. 125 Finances pour 1992