Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996
  4. TITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DE PREPARATION A LA RETRAITE.
  5. Article 18

Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996 - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 mai 1998

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e8fc1eee-98b9-4ad8-8355-f04aebd3fa91
Début de validité
14 mai 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006790825/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006790825/article-18/versions/e8fc1eee-98b9-4ad8-8355-f04aebd3fa91/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CATEGORIES D'ALLOCATIONS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DIFFERENTIELLE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DE PREPARATION A LA RETRAITE. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
    10. Article 20
    11. Article 21
    12. Article 22
  7. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CATEGORIES D'ALLOCATIONS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DIFFERENTIELLE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DE PREPARATION A LA RETRAITE. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
    10. Article 20
    11. Article 21
    12. Article 22
  7. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le montant de l'allocation de préparation à la retraite est déterminé, selon le cas :

- si l'intéressé était salarié, par rapport aux bases de cotisations à l'assurance vieillesse se rapportant à la meilleure des six dernières années précédant la demande d'allocation différentielle, telles qu'elles résultent du relevé de carrière établi par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ou tout autre organisme compétent et joint à la demande d'allocation de préparation à la retraite ;

- si l'intéressé était non salarié, par rapport aux revenus professionnels bruts retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de la dernière année civile complète d'activité professionnelle.

Le revenu de référence ainsi obtenu est, avant sa détermination, revalorisé en utilisant les coefficients de majoration applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes servies par le régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.

Le montant de l'allocation ne peut être inférieur à un plancher mensuel net équivalant au montant total de ressources assuré par l'allocation différentielle.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1997 Version 18 — MODIFIE
  2. 14 mai 1998 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 17Article 19 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1998-05-04 art. 5 JORF 14 mai 1998 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Arrêté 1995-01-19 — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 91-1322 1991-12-30 art. 125 Finances pour 1992

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données