Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996 - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d5b1e92-967b-4098-9a64-d47960b7c614
- Début de validité
- 14 mai 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006790830/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006790830/article-21/versions/4d5b1e92-967b-4098-9a64-d47960b7c614/
Sommaire du texte
Texte
La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur l'allocation de préparation à la retraite est prélevée à la source, dans les conditions du droit commun, sur le montant mensuel brut de ladite allocation, au profit du régime d'assurance auquel était assujetti l'intéressé durant les douze derniers mois d'activité professionnelle ayant précédé sa privation d'activité. Son taux est fixé par application des articles D. 242-12, alinéa 1, et D. 711-2 du code de la sécurité sociale.
Cette cotisation est liquidée par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
En cas d'assujettissements successifs et non simultanés à différents régimes d'assurance maladie couvrant les douze derniers mois d'activité professionnelle, cette cotisation est recouvrée par le régime auquel était affilié l'intéressé au titre de sa dernière activité, quelle que soit la durée de cette activité.
En cas d'activités multiples relevant simultanément de plusieurs régimes d'assurance maladie, la cotisation est recouvrée par le régime duquel relève l'activité exercée à titre principal au sens des articles R. 615-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1998-05-04 art. 7 JORF 14 mai 1998 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-12 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D711-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R615-2 (T)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Arrêté 1995-01-19 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 91-1322 1991-12-30 art. 125 Finances pour 1992
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D711-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D711-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D711-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D711-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R615-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-12