Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance - Article R10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b7687394-2727-439d-bf2c-950e780df06d
- Début de validité
- 31 mars 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006791986/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006791986/article-r10/versions/b7687394-2727-439d-bf2c-950e780df06d/
Sommaire du texte
Texte
Les annulations ou réductions prévues à l'article L. 13 sont prononcées par l'administrateur des affaires maritimes qui donne connaissance de sa décision à l'intéressé.
Celui-ci, s'il conteste cette décision, doit saisir de ses observations le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de deux mois. Le recours contre la décision de ce ministre est porté devant la juridiction administrative par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 13.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
Citations
- CITATION Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance L13 — Référence sans identifiant DILA