Code de la mutualité - Article L224-2-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 92275047-468f-4dc0-a86c-68f740f0b968
- Début de validité
- 21 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792413/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006792413/article-l224-2-2/versions/92275047-468f-4dc0-a86c-68f740f0b968/
Sommaire du texte
Texte
Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par la mutuelle ou l'union, sauf si le membre participant peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2001-350 2001-04-19
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2007-210 2007-02-19 art. 6 1° JORF 21 février 2007