Code de la mutualité - Article L224-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51569537-3e08-4f59-9517-7dad839a7d69
- Début de validité
- 28 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141086/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054141086/article-l224-4/versions/51569537-3e08-4f59-9517-7dad839a7d69/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat d'assurance de protection juridique stipule qu'en cas de désaccord entre la mutuelle ou l'union et le membre participant au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties, ou à défaut par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour l'exercice de cette faculté sont à la charge de la mutuelle ou de l'union. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut en décider autrement lorsque le membre participant a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si le membre participant a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par la mutuelle ou l'union ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, la mutuelle ou l'union l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
Lorsque la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est interrompu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance de protection juridique et que l'assuré est susceptible d'engager en demande. Il recommence à courir à compter de la date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 25 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6