Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L151
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91032660-0a14-4958-8a1d-038be0db23ac
- Début de validité
- 26 avril 1951
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006794409/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006794409/article-l151/versions/91032660-0a14-4958-8a1d-038be0db23ac/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147 à R. 153 en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L152 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R147 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R148 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R149 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R150 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R151 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R152 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R153 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L152
- CITATION Article R147
- CITATION Article R148
- CITATION Article R149
- CITATION Article R150
- CITATION Article R151
- CITATION Article R152
- CITATION Article R153
- CITATION Article R148