Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L153
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 294a33aa-90f3-41f2-95dc-cfdb059eab2f
- Début de validité
- 26 avril 1951
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006794411/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006794411/article-l153/versions/294a33aa-90f3-41f2-95dc-cfdb059eab2f/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de la présente section et des articles R. 147 à R. 153 sont applicables aux sapeurs-pompiers communaux, aux requis ou engagés volontaires, sapeurs-pompiers auxiliaires, blessés ou ayant contracté une maladie en service commandé à l'occasion des interventions en cas d'alerte de la défense passive.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R147 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R148 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R149 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R150 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R151 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R152 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R153 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R147
- CITATION Article R148
- CITATION Article R149
- CITATION Article R150
- CITATION Article R151
- CITATION Article R152
- CITATION Article R153
- CITATION Article R148