Code de l'action sociale et des familles - Article L211-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7ebff3d-0ad7-42fd-a8d0-d095cf4fddb5
- Début de validité
- 23 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006796749/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006796749/article-l211-13/versions/a7ebff3d-0ad7-42fd-a8d0-d095cf4fddb5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un salarié est désigné pour assurer la représentation d'associations familiales par application de dispositions législatives ou réglementaires, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions où il doit assurer cette représentation.
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. La durée maximale annuelle d'absence par salarié est fixée par voie réglementaire.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
La participation de ces salariés aux réunions des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille n'entraîne aucune diminution de leur rémunération.
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Les dépenses supportées par l'employeur en ce qui concerne le maintien du salaire lui sont remboursées, selon le cas, par l'union nationale des associations familiales ou par l'union départementale concernée sur les ressources du fonds spécial prévu au 1° de l'article L. 211-10. Le budget du fonds est abondé en conséquence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 15 (Ab)
- CONCORDE Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 16 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 15
- CONCORDE Article 15
- CONCORDE Article 16
- CONCORDE Article 16
Citations
- CITATION Article L542-1
- CITATION Article L211-10
- CITATION Article L211-10
- CITATION Article L211-10
- CITATION Article L211-10
- CITATION Article L211-10
- CITATION Article L211-10
- CITATION Article L211-10
- CITATION Article 1
- CITATION Article L225-8
- CITATION Article L225-8
- CITATION Article L225-8