Code des assurances - Article R*322-61
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe95e00f-b49e-4c84-8406-828df0a38d1c
- Début de validité
- 7 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006813503/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006813503/article-r322-61/versions/fe95e00f-b49e-4c84-8406-828df0a38d1c/
Sommaire du texte
Texte
Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 1938-12-30 art. 31 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-667 1976-07-16
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1