Code de l'urbanisme - Article A520-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 678336a4-4327-4814-8cee-2bc257d2a65c
- Début de validité
- 18 janvier 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006814207/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006814207/article-a520-4/versions/678336a4-4327-4814-8cee-2bc257d2a65c/
Sommaire du texte
Texte
La décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental des services fiscaux, dans le délai de trois mois à compter de la date du permis de construire ou du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
Cette décision précise les nom, adresse et qualité de la personne physique ou morale passible de la redevance. Elle indique également la date de délivrance du permis de construire ou celle du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
Elle est notifiée par le directeur des services fiscaux au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L520-9
- CITATION Article L520-9
- CITATION Article A520-11
- CITATION Article L520-9
- CITATION Article L520-9
- CITATION Article L520-9
- CITATION Article R520-5
- CITATION Article L520-9
- CITATION Article L520-9
- CITATION Article R520-5