Code de l'urbanisme - Article R212-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7dc63c2c-5541-4311-9a9c-b36390d3e288
- Début de validité
- 11 septembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006817667/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006817667/article-r212-5/versions/7dc63c2c-5541-4311-9a9c-b36390d3e288/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 212-3, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement différé ou du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 13-4
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1023 1973-11-08 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L212-3
- CITATION Article L212-3
- CITATION Article L212-3
- CITATION Article L212-3
- CITATION Article L212-3