Code de l'urbanisme - Article R313-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b601956b-3669-4ab8-a8d6-97e232b5e296
- Début de validité
- 1 octobre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006817890/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006817890/article-r313-25/versions/b601956b-3669-4ab8-a8d6-97e232b5e296/
Sommaire du texte
Texte
Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s'ils sont compatibles avec la déclaration d'utilité publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1156 1964-11-17 ART. 2
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1023 1973-11-08 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code de l'urbanisme - art. R313-19-2 (Ab)