Code des assurances - Article R421-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4fee1f84-f227-471d-9b62-5c0129934f63
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006820697/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006820697/article-r421-6/versions/4fee1f84-f227-471d-9b62-5c0129934f63/
Sommaire du texte
Texte
Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 421-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droit. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des assurances R420-6
- CONCORDE Code des assurances - art. R*420-6 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-666 1976-07-16
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Code des assurances - art. R421-5 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R421-7 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R421-8 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code des assurances R324-6, R325-16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article R421-5
- CITATION Article R421-5
- CITATION Article R421-5
- CITATION Article R421-5
- CITATION Article R421-5