Loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63ffad01-5383-4781-ac3a-c4bc74535f57
- Début de validité
- 10 février 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006820948/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006820948/article-22/versions/63ffad01-5383-4781-ac3a-c4bc74535f57/
Sommaire du texte
Texte
I. Pour l'application de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation aux barèmes de supplément de loyer transmis au représentant de l'Etat par les organismes d'habitations à loyer modéré entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1993 inclus, le représentant de l'Etat compétent est celui du département du siège de l'organisme.
Pour l'application de l'article L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation aux délibérations relatives aux loyers transmises au représentant de l'Etat par les organismes d'habitations à loyer modéré entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1993 inclus, le représentant de l'Etat compétent est celui du département du siège de l'organisme.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont en conséquence entrés en vigueur, dans les conditions déterminées par les articles L. 441-3 et L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation et par les deux alinéas qui précèdent, les barèmes de supplément de loyer et les délibérations des organismes d'habitations à loyer modéré relatives aux loyers en tant qu'ils ont été transmis au préfet du département du siège de l'organisme et en tant que ce préfet a exercé la compétence qui lui est dévolue selon le cas par le premier alinéa du présent article et l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ou par le deuxième alinéa du présent article et l'article L. 442-1-2 de ce même code.
Sous la même réserve, les loyers et suppléments de loyer ont été et sont régulièrement exigibles par les organismes d'habitations à loyer modéré en tant qu'ils résultent des barèmes et délibérations entrés en vigueur dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
II. et III. (Paragraphes modificateurs)
IV. Les dispositions des II et III sont applicables aux transmissions de barèmes de supplément de loyer et de délibérations relatives aux loyers intervenant à compter du 1er janvier 1994.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-3 (M)
- MODIFICATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-1-2 (M)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-3
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-1-2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-1-2