Code des assurances - Article R513-1
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e28e8f36-01cd-44cb-bd81-d300e59922ea
- Début de validité
- 1 janvier 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006823708/2003-12-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006823708/article-r513-1/versions/e28e8f36-01cd-44cb-bd81-d300e59922ea/
Sommaire du texte
Texte
Les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et les associés ou tiers mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 511-2 doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions :
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;
b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances d'une personne physique ou société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel soit de l'exercice à temps complet pendant un an au moins, en qualité de cadre ou de dirigeant, dans ces mêmes entreprises.
c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;
d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.
Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 66-118 1966-02-23 art. 2
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-667 1976-07-16
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 96-902 1996-10-15 art. 2 I, II JORF 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code des assurances - art. A513-1 (Ab)
- CITATION Code des assurances - art. L310-1 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R*511-2 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R*512-2 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R*514-5 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R513-2 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des assurances - art. R513-3 (Ab)
- CITATION Code des assurances - art. R513-4 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des assurances - art. R515-1 (Ab)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-298 du 20 avril 1984 - art. 3 (V)
- SPEC_APPLI Code des assurances - art. R515-1 (M)
- TXT_ASSOCIE Code des assurances - art. A513-1 (M)
- TXT_SOURCE Code des assurances - art. A513-1 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article R511-2
- CITATION Article R511-2
- CITATION Article R511-2
- CITATION Article R511-2
- CITATION Article R511-2
- CITATION Article R511-2
- CITATION Article R511-2
- CITATION Article R511-2
- CITATION Article R511-2
- CITATION Article R*512-2
- CITATION Article R*512-2
- CITATION Article R514-5
- CITATION Article R514-5
- CITATION Article R514-5