Code de la construction et de l'habitation - Article L213-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7fdd5f2a-b8e6-4aee-b6ac-70ff495020c9
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824433/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006824433/article-l213-2/versions/7fdd5f2a-b8e6-4aee-b6ac-70ff495020c9/
Sommaire du texte
Texte
Chaque société coopérative de construction doit limiter son objet à l'édification d'immeubles compris dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un ensemble immobilier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 19 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 19 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 19
- CONCORDE Article 19
Citations
- CITATION Article L242-4
- CITATION Article R213-2
- CITATION Article R213-2