Code de la construction et de l'habitation - Article L213-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12a56d15-0050-4132-b229-d6e97cc45b59
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824444/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006824444/article-l213-13/versions/12a56d15-0050-4132-b229-d6e97cc45b59/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947, chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au prix de revient de son lot par rapport au prix de revient de l'ensemble quand il y a lieu de décider une exclusion ou d'autoriser une démission.
Par dérogation à l'article 8 de la loi du 10 septembre 1947, les sociétés coopératives de construction constituées sous la forme civile et qui font appel, à titre de prestataire de services, à un organisme d'habitations à loyer modéré peuvent prévoir que le gérant de la société sera désigné dans les statuts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 30 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 30 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 9 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 30
- CONCORDE Article 30