Code de la construction et de l'habitation - Article L213-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1e1bb5e-5b12-4c6e-9664-ce5d23b33730
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824435/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006824435/article-l213-4/versions/b1e1bb5e-5b12-4c6e-9664-ce5d23b33730/
Sommaire du texte
Texte
Une société coopérative de construction ne peut entreprendre chaque tranche du programme prévu par les statuts que si le nombre des associés est au moins égal à 20% du nombre total de logements et de locaux à usage commercial ou professionnel à construire dans la tranche considérée, et si le financement de la construction des lots non souscrits compris dans l'ensemble du programme, ainsi que leur souscription, sont garantis.
Les associés souscrivant plus de deux logements ou plus d'un local à usage commercial ou professionnel sont également tenus de fournir la garantie de financement prévue à l'alinéa précédent.
La construction d'un appartement ou d'un pavillon témoin n'est pas considérée comme entraînant l'application des conditions fixées au premier alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 21 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 21 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 21
- CONCORDE Article 21
Citations
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-14
- CITATION Article R213-3
- CITATION Article R213-5
- CITATION Article R213-3
- CITATION Article R213-5