Code de la construction et de l'habitation - Article L222-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6309a31a-b8d3-44cd-8e97-9e6fd32b3f0b
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824486/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006824486/article-l222-3/versions/6309a31a-b8d3-44cd-8e97-9e6fd32b3f0b/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat de promotion immobilière doit être constaté, avant le commencement de son exécution, par un écrit contenant les énonciations qui suivent :
a) La situation et la contenance du terrain sur lequel doit être édifié le bâtiment ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire ;
c) Les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux ;
d) Le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision du prix peut intervenir ; si un poste pour imprévu est inclus dans le prix et si le contrat ne subordonne pas l'utilisation des sommes correspondantes à un accord préalable du maître de l'ouvrage, le promoteur doit, en fin d'opération, restituer à ce dernier la totalité des sommes qui auraient été appelées et dont il ne peut pas justifier avoir eu besoin pour exécuter sa mission ;
e) Les moyens et conditions de financement et les modalités de règlement à mesure de l'avancement des travaux ;
f) La rémunération du promoteur pour ses soins, peines et débours ;
g) Le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié ;
h) La garantie apportée par le promoteur pour la bonne exécution de sa mission.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le contrat peut être constaté par plusieurs actes séparés comportant chacun des énonciations limitées à une phase ou à une partie de l'ensemble des opérations à réaliser. Toutefois, aucun travail matériel, hormis ceux nécessaires aux études préliminaires, ne peut être effectué sur le terrain avant la signature des actes concernant toutes les opérations à réaliser.
L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat de promotion immobilière. Cette nullité ne peut être invoquée que par le maître de l'ouvrage et jusqu'à l'achèvement des travaux.
Elle entraîne l'inopposabilité au maître de l'ouvrage des contrats passés par le promoteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
53 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 34 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 34 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-776 du 8 septembre 1999 - art. 1 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-31 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L212-10 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L213-6 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-6 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L242-2 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R200-8 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R212-13 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R213-9 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R222-2 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R222-4 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R222-5 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R222-6 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R222-7 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R222-8 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R222-9 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R421-24-3 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. D313-26 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article D313-26
- CITATION Article D313-26
- CITATION Article R421-24-3
- CITATION Article L242-2
- CITATION Article L111-31
- CITATION Article L212-10
- CITATION Article L213-6
- CITATION Article L222-6
- CITATION Article L222-6
- CITATION Article L242-2
- CITATION Article R212-13
- CITATION Article R213-9
- CITATION Article R222-2
- CITATION Article R222-4
- CITATION Article R222-5
- CITATION Article R222-6
- CITATION Article R222-7
- CITATION Article R222-8
- CITATION Article R222-9
- CITATION Article R212-13
- CITATION Article R213-9
- CITATION Article R222-2
- CITATION Article R222-4
- CITATION Article R222-5
- CITATION Article R222-6
- CITATION Article R222-7
- CITATION Article R222-8
- CITATION Article R222-9