Code de la construction et de l'habitation - Article L222-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d32ed674-4426-4eb4-a897-aab9877ecf18
- Début de validité
- 14 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824485/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006824485/article-l222-2/versions/d32ed674-4426-4eb4-a897-aab9877ecf18/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1 ne sont pas non plus obligatoires, quel que soit le maître de l'ouvrage, lorsque la personne qui s'oblige à faire procéder à la construction est une société d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de la moitié à des personnes morales de droit public.
Elles ne sont pas non plus obligatoires lorsque la personne qui s'oblige envers le maître de l'ouvrage en une qualité indiquée au 3. de l'article 1779 du code civil n'accomplit que les opérations administratives prévues à l'article 1831-1 du même code, reproduit à l'article L. 221-1 du présent code.
Les sociétés des chapitres Ier, II et III du titre précédent qui, lors de l'achat d'une fraction de terrain sur lequel elles construiront, s'obligent à l'égard du vendeur, lequel conserve le surplus du terrain, à faire édifier pour son compte les immeubles correspondant audit surplus et à assumer la charge de leur coût ne sont pas tenues de passer un contrat de promotion avec ledit vendeur.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les obligations contractées par la société à l'égard du vendeur sont garanties par la personne avec laquelle la société a conclu un contrat de promotion ou, s'il y a lieu, par son représentant légal ou statutaire assumant les obligations du promoteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 71-579 1971-07-16 art. 33 al. 3 à 6
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 33 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 164 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 164
Citations
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article 1779
- CITATION Article 1779
- CITATION Article L222-1
- CITATION Article 1831-1