Code de la construction et de l'habitation - Article L241-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6f4cf31-bd50-4099-b57e-3e7d60288885
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824526/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006824526/article-l241-6/versions/a6f4cf31-bd50-4099-b57e-3e7d60288885/
Sommaire du texte
Texte
Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9.
Seront punis des mêmes peines :
1. Le fait soit d'avoir porté des indications volontairement inexactes ou incomplètes dans les contrats ou documents prévus par le décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954, soit d'avoir, dans l'exécution desdits contrats ou documents, volontairement trompé ou tenté de tromper sur la qualité, la quantité ou les dimensions de la construction ou des matériaux, appareils ou produits employés ou fournis ;
2. Le fait de mettre obstacle à l'action des organes de contrôle prévus par ledit décret ;
3. Le fait pour une personne exerçant en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, la gestion d'une société concernée par ces décrets d'avoir, de mauvaise foi, fait, des biens ou du crédit de la société ou des pouvoirs ou des voix dont elle disposait, un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de ladite société, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou une entreprise quelconque dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement.
Seront punies des mêmes peines les tentatives d'infractions prévues au présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 57-908 1957-08-07 art. 59
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-1123 du 10 novembre 1954, v. init.
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L214-6 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L214-9 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-7 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-20 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-2 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-29 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
- TXT_ASSOCIE Code de la construction L261-20 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3
Citations
- CITATION Article L214-6
- CITATION Article L214-9