Code de la construction et de l'habitation - Article L241-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0266128-080a-4480-9bbf-52cb45a4618a
- Début de validité
- 7 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824528/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006824528/article-l241-7/versions/e0266128-080a-4480-9bbf-52cb45a4618a/
Sommaire du texte
Texte
I-Ne peuvent ni procéder habituellement à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui aux opérations mentionnées au décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954 présentement abrogé sauf en ses dispositions concernant le conseil de surveillance, reproduites aux articles L. 214-6 à L. 214-9, ni participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés ou autres organismes mentionnés audit décret :
1. Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances présentement repris par le code des assurances (livre III, titre II, chapitre VIII et livre V, titre Ier, chapitre IV, section IV), soit des lois des 13 et 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et des professions qui s'y rattachent (1), soit de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit de l'article L. 241-6 ;
2. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour une des infractions suivantes : vol, abus de confiance, escroquerie, émission de chèques sans provision, soustraction commise par un dépositaire public, extorsion de fonds ou de valeurs, usure, atteinte au crédit de la nation ou recel de choses obtenues à l'aide de l'une de ces infractions.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions mentionnées aux deux alinéas qui précèdent entraîne la même interdiction.
II-Les infractions aux dispositions du paragraphe I du présent article sont punies des peines portées à l'article L. 241-6.
III-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des contrats en cours au 9 août 1957.
Notes
(1) : Lois abrogées par l'article 94 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 57-908 1957-08-07 art. 60
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 52-332 du 24 mars 1952 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-1123 du 10 novembre 1954, v. init.
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L214-6 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-6 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-19 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L263-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4
Citations
- CITATION Article L214-6
- CITATION Article L241-6
- CITATION Article L241-6
- CITATION Article L241-6