Code de la construction et de l'habitation - Article L316-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec3676d1-fb6f-463a-ad30-7f4ae6268bf6
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824919/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006824919/article-l316-1/versions/ec3676d1-fb6f-463a-ad30-7f4ae6268bf6/
Sommaire du texte
Texte
A dater du 3 avril 1955 et pour un délai dont l'expiration est fixée par décret, les bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement (prêt, prime, subvention, etc.) doivent, dans un délai maximum d'un an après l'achèvement dudit logement, justifier de son occupation normale.
Un délai supplémentaire peut être accordé par l'autorité administrative notamment aux Francais résidant dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
A défaut de justification, les bénéficiaires de l'aide sont tenus de reverser les sommes perçues.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme 290-1
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R316-1