Code de la construction et de l'habitation - Article L316-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b084f1b1-5e0a-464f-8860-a992ad6d92d8
- Début de validité
- 8 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031096894/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031096894/article-l316-3/versions/b084f1b1-5e0a-464f-8860-a992ad6d92d8/
Sommaire du texte
Texte
L'inspection générale des finances exerce son contrôle sur pièces et sur place :
1° Sur la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 à raison des missions qui lui sont confiées par l'article L. 315-5-1 et de sa participation à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 312-1 ;
2° Sur les établissements de crédit et les sociétés de financement à raison de leur participation à des opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 ou à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 ou des prêts visés par le troisième alinéa de l'article L. 312-1.
Les sanctions prévues au III de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont applicables. En outre, lorsqu'il apparaît, à la suite d'un contrôle de l'Inspection générale des finances, que les subventions versées aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement en application de l'article R317-1 n'ont pas été employées conformément aux prescriptions des articles R. 317-1 et suivants, le ministre chargé de l'économie peut en ordonner la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent de celui prévu. La même sanction est applicable à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa du même article L. 312-1, de l'article L. 315-5-1 et de l'article R. 317-14. Cette société et les établissements de crédit ou les sociétés de financement sont également soumis à un contrôle sur pièces et sur place, à raison des mêmes activités, par des agents mandatés à cet effet conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 140
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 - art. 43
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L315-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L315-5-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R317-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R317-14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11