Arrêté du 3 juillet 1978 modifiant un précédent relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement - Article 2 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42b1a107-fb9f-4942-be3f-20ad1a5850f2
- Début de validité
- 28 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006832201/2003-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006832201/article-2-ter/versions/42b1a107-fb9f-4942-be3f-20ad1a5850f2/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :
Pp = P0 + Tp Rp,
dans laquelle :
P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 28 euros ;
Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
II. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :
R0 = R1 - R2,
où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :
|
BENEFICIAIRE |
R1 du RMI |
R2 de la BMAF |
|
Personne isolée sans personne à charge |
88 |
néant |
|
Couple sans personne à charge |
126 |
néant |
|
Personne isolée ou couple avec une personne à charge |
150,3 |
néant |
|
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge |
180,3 |
32 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire |
40 |
41 |
Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.
Le résultat multiplié par douze est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts.
Notes
NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 - article 14 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2002-12-23 art. 7 JORF 28 décembre 2002 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1978-07-03 art. 2 quater — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L551-1 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-3 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-4 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-11 (M)
- TXT_SOURCE Règlement CE 1103/97 1997-06-17 — Référence sans identifiant DILA