Code de l'environnement - Article L215-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67bb6548-7be2-422a-82ad-e09cb9e1ff65
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006833163/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006833163/article-l215-8/versions/67bb6548-7be2-422a-82ad-e09cb9e1ff65/
Sommaire du texte
Texte
Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section du cours d'eau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural ancien - art. 104 (Ab)
- CONCORDE Code rural ancien - art. 104 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 104
- CONCORDE Article 104
Citations
- CITATION Article L215-10
- CITATION Article L215-10
- CITATION Article L215-10