Code de l'environnement - Article L215-7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5808910-dc36-400a-b607-5added6a401b
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033029680/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033029680/article-l215-7-1/versions/d5808910-dc36-400a-b607-5added6a401b/
Sommaire du texte
Texte
Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 118
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 février 2025 - art. 2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 118