Article L515-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54944ef0-9474-4d6a-9459-283fbd0fc8d8
- Début de validité
- 27 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028811061/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028811061/article-l515-12/versions/54944ef0-9474-4d6a-9459-283fbd0fc8d8/
Sommaire de cette page
Texte
Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.
Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l'Etat dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-9.
Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11. Pour l'application de cet article, la date d'ouverture de l'enquête publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires.
Dans le cas des terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée, lorsqu'une servitude d'utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l'ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
Dans les cas où la demande d'abrogation est faite par l'exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d'un rapport justifiant que cette servitude d'utilité publique est devenue sans objet.
Lorsqu'ils ne sont pas à l'origine de la demande, le propriétaire du terrain et l'exploitant sont informés par le représentant de l'Etat dans le département du projet de suppression de la servitude.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 7-5 (MMN)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 7-5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 173
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 24-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 24-8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 1997 - art. 49 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2002 - art. 42 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-283 du 10 mars 2006 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-283 du 10 mars 2006 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 2016 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 2016 - art. 7 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L511-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L515-11
- CITATION Code de l'environnement - art. L515-8
- CITATION Code de l'environnement - art. L515-9
- CITATION Code de l'environnement - art. R125-43 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. R515-11 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R515-23 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R515-24 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R515-31 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R515-31-1 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R515-31-5 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R515-92 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-76 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-86 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L480-13 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 7-5
- CONCORDANCE Article 7-5
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 149
Autres relations
- SPEC_APPLI Article L511-1
- SPEC_APPLI Article L511-1
- SPEC_APPLI Article L511-1
- SPEC_APPLI Article L511-1
- SPEC_APPLI Article L511-1
- SPEC_APPLI Article L511-1