Article R121-9
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 3b77859a-5927-466a-a8ab-ac3a7505731a
- Début de validité
- 28 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034509059/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034509059/article-r121-9/versions/3b77859a-5927-466a-a8ab-ac3a7505731a/
Sommaire de cette page
Texte
L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication.
La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.
La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-24, L. 5211-47, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision prise par une personne privée est publiée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-1275 2002-10-22 art. 9
- CONCORDE Code de l'environnement - art. R121-11 (T)
- CONCORDE Code de l'environnement - art. R121-8 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2121-24
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-47
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R3131-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R4141-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R4423-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R4433-8
- CITATION Code de l'environnement - art. L121-13 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R121-12 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. R312-5
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R121-8
- CONCORDE Article R121-8
Transferts
- TRANSFERE Article 2
Citations
- CITATION Article R121-12