Code de l'environnement - Article R211-42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0c9f8f8-0c7b-4c90-977a-dbc19b377ecd
- Début de validité
- 23 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006836734/2017-08-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006836734/article-r211-42/versions/e0c9f8f8-0c7b-4c90-977a-dbc19b377ecd/
Sommaire du texte
Texte
Des distances minimales sont respectées par rapport :
1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 97-1133 1997-12-08 art. 15 alinéas 10 à 12
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R211-43