Code de l'environnement - Article R211-42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ede8fdfb-d293-4c07-aac9-c4d226a7631b
- Début de validité
- 23 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006836734/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006836734/article-r211-42/versions/ede8fdfb-d293-4c07-aac9-c4d226a7631b/
Sommaire du texte
Texte
Des distances minimales sont respectées par rapport :
1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 97-1133 1997-12-08 art. 15 alinéas 10 à 12
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 - art. 15 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 15
Citations
- CITATION Article R211-43