Code de l'environnement - Article R218-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2eac608d-87d8-4721-9c6e-7538567f290d
- Début de validité
- 23 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006837132/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006837132/article-r218-12/versions/2eac608d-87d8-4721-9c6e-7538567f290d/
Sommaire du texte
Texte
Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux articles R. 218-10 et R. 218-11 dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article R. 218-6.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-38 du 7 janvier 1986 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 6
Citations
- CITATION Article R218-6
- CITATION Article R218-10
- CITATION Article R218-6
- CITATION Article R218-6