Code de l'environnement - Article R424-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ceef4d3b-0273-468f-884b-4aa8b794fdd9
- Début de validité
- 1 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006838165/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006838165/article-r424-22/versions/ceef4d3b-0273-468f-884b-4aa8b794fdd9/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-767 du 29 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1