Code de l'environnement - Article R435-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7556ed90-f0c9-4ec2-bf55-461105ee8c4e
- Début de validité
- 5 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006838513/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006838513/article-r435-4/versions/7556ed90-f0c9-4ec2-bf55-461105ee8c4e/
Sommaire du texte
Texte
Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 435-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 août 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R435-5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article R435-5