Code de l'environnement - Article R571-64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3a49d6e-eea5-4dd0-842f-26ef74e4f9f8
- Début de validité
- 16 octobre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006839620/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006839620/article-r571-64/versions/b3a49d6e-eea5-4dd0-842f-26ef74e4f9f8/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application aux enquêtes publiques prévues à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-14 :
1° Il n'y a pas lieu à publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale ;
2° L'avis d'enquête est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par le plan d'exposition au bruit et, en outre, dans la zone publique de l'aérodrome.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-339 du 21 mai 1987 - art. 1 alinéas 12 à 14 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1
Citations
- CITATION Article R123-14
- CITATION Article R123-14
- CITATION Article R123-14